TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300371_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pion, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 27 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne pourra plus résider auprès de son compagnon et leur enfant mineur qui résident en France ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle méconnaît les dispositions des articles R. 432-13 et L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2300372 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A se borne à soutenir qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant de résider auprès de son enfant et son compagnon qui résident en France. Toutefois, dès lors, d'une part, que la décision attaquée est entrée en vigueur depuis plus de six mois, et, d'autre part, que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner la requérante du territoire français, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Limoges, le 15 mars 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300371 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300371_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel