TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300372_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Jacques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de la Chapelle de La Tour a constaté la caducité et la péremption du permis de construire délivré le 29 octobre 2019 ; 2°) de condamner la commune de la Chapelle de La Tour à lui verser la somme de 1 000 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la commune de la Chapelle de la Tour conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de la Chapelle de la Tour prend acte du désistement d'instance et d'action de M. B et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Chapelle de la Tour tendant à la condamnation de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune de la Chapelle-de-la-Tour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de la Chapelle-de-la-Tour. Fait à Grenoble le 18 juillet 2023. Le président, J. P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300372
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2300372_20230718
Données disponibles
- Texte intégral