TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300373_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2023, le 21 janvier 2023, le 30 janvier 2023, le 22 février 2023, le 7 mars 2023, le 23 avril 2023, le 9 août 2023, le 20 octobre 2023, le 1er décembre 2023 et le 31 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 26 décembre 2022 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période 2022-2028.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme " Justice " et abrogeant le règlement (UE) n° 1382/2013 ;
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B, qui entend obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 26 décembre 2022 approuvant le schéma de gestion cynégétique de ce département pour la période 2022-2028, se prévaut, à l'appui de sa requête, de sa qualité de citoyen soucieux de l'environnement, de sa volonté de préserver la biodiversité, de son devoir constitutionnel de préserver l'environnement, défini par l'article 2 de la Charte de l'Environnement, de l'obligation pour l'Etat de protéger l'environnement, de son droit à vivre dans un environnement sain et de son devoir de contribuer, par l'exercice de son droit au recours, à la protection de l'environnement telle qu'elle est imposée par le droit communautaire. Il invoque à ce titre les dispositions ayant valeur constitutionnelle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 de la Charte de l'environnement, les stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les dispositions des articles 37 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que celles des directives du 13 décembre 2011 et du règlement du 28 avril 2021 susvisées, enfin les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et celles de l'article L. 120-1 du même code imposant la mise en œuvre de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Toutefois, M. B ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit de nature à démontrer que l'arrêté attaqué, qui s'applique à l'ensemble du département du Tarn, aurait, par son effet sur l'activité de chasse et sur la biodiversité, un quelconque effet sur sa situation propre ou sur ses intérêts matériels et moraux, la seule invocation des stipulations et dispositions précitées n'étant, pas davantage que la volonté de M. B de protéger l'environnement, de nature à révéler par elle-même un intérêt à agir du requérant contre l'arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 26 décembre 2022. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 3 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2300373_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel