TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300374_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 à 19h23, M. C B, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée supérieure à trois mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui remettre un visa de retour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir si l'arrêté d'expulsion est mis à exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse d'un arrêté d'expulsion eu égard à son objet et à ses effets ; - elle l'est d'autant plus qu'il fait l'objet d'un placement en rétention depuis le 20 janvier 2023 en vue d'une expulsion prévue le 21 janvier dans l'après-midi ; s'agissant de la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -l'exécution de la décision contestée ne lui permet pas un recours effectif avant que le juge ne se prononce ; ce droit est reconnu comme une liberté fondamentale ; - au surplus, la décision porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté personnelle ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné le 9 février 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ont été commis il y a plus de trois ans, sont isolés et qu'il n'a pas réitéré son comportement violent nonobstant le fait que la vie commune avec la victime de ces faits a repris entre février 2021 et juillet 2021 au moins, de sorte que le risque de réitération de ces faits est inexistant et qu'il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207080 enregistrée le 10 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - l'ordonnance du 19 décembre 2022 sous le n° 2207074 du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. Ainsi, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés du présent Tribunal, qui ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif de l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. B, qui n'établit ni ne soutient avoir introduit un recours contre cette ordonnance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, en rapport avec la légalité de cette décision, qui justifierait que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fasse droit à la même demande, la procédure du référé-liberté ne constituant pas une voie de recours à l'encontre d'un référé suspension rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté. A cet égard, M. B ne saurait se borner à se prévaloir de son placement récent en rétention administrative, mesure qu'il n'établit au demeurant pas avoir contestée et qui ne constitue pas un élément de fait et de droit nouveau au regard de la légalité de la décision contestée mais une simple mesure tendant à l'exécution de celle-ci. 5. Il suit de là qu'alors même que la décision en lige ne peut, au demeurant, être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, en l'absence de tout élément nouveau, la requête de M. B doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant manifestement mal fondée, en ce compris les conclusions que l'intéressé présente à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300374_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel