TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300374_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A C conteste : 1°) la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 3°) la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ; 4°) la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle. Vu : - la lettre du 18 janvier 2023, adressée par le greffe du tribunal à Mme B, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable pour chacune de ses demandes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". S'agissant des conclusions tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et celles tendant à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés : 2. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, les demandes relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent également être transmises au tribunal judicaire. 4. Enfin, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et des litiges portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Villejuif (94800), il y a lieu de transmettre les conclusions correspondantes de la requête susvisée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant des conclusions tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et celles tendant à la demande portant sur une orientation professionnelle : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 7. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 18 janvier 2023 par l'application " Télérecours citoyen ", dont elle est réputée avoir pris connaissance le 23 janvier 2023 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, relatives à la carte mobilité inclusions portant la mention " stationnement " et à une orientation professionnelle sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste les décisions du 15 novembre 2022 relatives au refus d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " et au refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun le 30 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300374
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300374_20230330
Données disponibles
- Texte intégral