TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300375_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. B soutient qu'il a saisi le préfet, le 23 décembre 2020, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture quatre relances entre le 20 avril 2022 et le 7 décembre 2022 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour, de faire valoir ses droits sociaux et de travailler légalement sur le territoire français, alors qu'il peut désormais bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de ses dix années de présence habituelle en France, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressée et de lui délivrer un récépissé de cette demande et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2200375 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300375_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
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