TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300375_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer un congé pour maladie professionnelle avec effet rétroactif au 11 juin 2020 dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée, qui aura pour effet d'entraîner des rappels de traitement à compter du 11 juin 2021, engendrera nécessairement des difficultés financières insurmontables ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision contestée est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - elle viole les dispositions de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que les dispositions des articles 47-1, 47-2, 47-3 et 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - son état dépressif consécutif à un harcèlement moral est imputable au service ; - la décision litigieuse, qui n'a pas été prise au terme d'un examen réel et sérieux de sa situation, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 6 février 2023, sous le n° 2200279. Vu : - la loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. D'autre part, en application de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'elle est irrecevable. 5. En l'espèce, la requérante se borne à invoquer sa situation financière difficile dès lors que les indus de traitement liés à la non reconnaissance de la maladie professionnelle dont elle se dit atteinte vont nécessairement lui être réclamés par l'administration, avec un effet rétroactif à compter du 11 juin 2021. Toutefois, en produisant des fiches de paye, diverses factures d'électricité, de téléphonie mobile ou des avis d'échéances d'assurance et de mutuelle, un appel de fonds d'un syndic de copropriété pour des travaux, une fiche explicative et un échéancier d'un prêt souscrit à la banque HSBC, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir avec précision les charges mensuelles pesant effectivement sur sa situation financière, au regard des revenus dont elle dispose réellement. A cet égard, si elle indique ne percevoir actuellement qu'une rémunération d'environ 1 800 euros par mois, elle produit à l'instance un contrat portant sur un bien immobilier qu'elle a donné en location pour un loyer mensuel de 500 euros et elle n'apporte aucun élément sur les revenus de son conjoint avec lequel elle indique avoir conclu un pacte civil de solidarité, de sorte que l'ensemble de ses revenus mensuels ne peuvent être déterminés avec précision. Enfin, la décision attaquée, qui se borne à refuser l'imputabilité au service de la maladie déclarée par l'intéressée le 11 juin 2020, ne prononce, à ce stade, aucun rappel de traitement. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours, la requérante ne justifie pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'elle conteste. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision du 28 novembre 2022 du ministre des armées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte et tendant au remboursement des frais liés au litige, ainsi que des entiers dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées. Fait à Toulon, le 10 février 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. A La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2300375
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300375_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel