TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300376_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Blondelle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ; - l'ordonnance du 23 janvier 2023 du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : / () / Hérault / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. Par la présente requête, Mme B, placée en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 23 janvier 2023, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a mis fin à la rétention de Mme B. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside de manière habituelle dans le département de l'Hérault, et plus particulièrement à Montpellier. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de l'Hérault, à Me Blondelle et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse le 1er février 2023. Le magistrat désigné, F. JOZEK La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300376_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel