TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300376_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL SG Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et l'université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts de retard en réparation des préjudices économiques et moraux qu'il soutient avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant à l'appui de sa requête, que les demandes préalables tendant au versement des sommes demandées en réparation des préjudices invoqués ont été adressées à l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et l'université de Reims Champagne-Ardenne le 24 février 2023 après qu'une invitation à produire la décision implicite ou expresse rejetant une telle demande a été reçue par le requérant le 22 février 2023. A la date de la présente ordonnance, il n'a été justifié d'aucune décision expresse sur cette demande préalable. En outre, faute pour le délai de deux mois, à l'issue duquel serait susceptible d'être acquise une décision implicite de rejet, d'être à la date de la présente ordonnance échue, il n'est non plus justifié d'aucune décision de cette nature. Les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative subordonnent la recevabilité de la requête à l'existence d'une décision, et non d'une demande destinée à provoquer la naissance d'une décision, serait-elle seulement implicite. Le tribunal n'a pas l'obligation d'attendre l'échéance du délai de constitution d'une décision implicite de rejet. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 code de justice administrative, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300376_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel