TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300376_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A C demande au tribunal la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2023 pour son bien situé au 50 ter avenue Maurice Martin sur le territoire de la commune de Mimizan. Par un courrier, dont le requérant a accusé réception le 16 février 2023 à 19h17, le tribunal lui a demandé de régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant une décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation présentée ou à défaut une copie de la réclamation et de sa date de dépôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Or en l'espèce, M. C se borne à demander au tribunal de vérifier la légalité de la mise à jour effectuée par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques concernant la valeur locative des locaux présents sur sa parcelle, une telle demande doit être adressée à l'administration concernée et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il l'estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. 4. En dépit de la demande de régularisation adressé par le greffe et dont il a accusé réception le 16 février 2023, M. C n'a pas justifié avoir saisi l'administration d'une demande de réexamen de la valeur locative des locaux situés sur sa parcelle. Il s'ensuit que la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Pau, le 28 mars 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier, N°2300376
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Chronologie de l'affaire
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TA6428 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2300376_20230328
Données disponibles
- Texte intégral