TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300377_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 février 2023 et le 3 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire américain délivré par l'Etat du Missouri contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision en litige, Mme A fait valoir qu'elle est une conductrice expérimentée, qu'aucune infraction au code de la route n'a jamais été relevée à son encontre aux Etats-Unis et en France et que la décision en litige la pénalise dès lors qu'elle se retrouve dans l'incapacité de conduire. Toutefois, et alors que la requérante ne soutient pas qu'il existerait un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre l'Etat du Missouri et la France, aucun des moyens invoqués n'est susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme A, qui ne repose que sur des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-Mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Caen, le 12 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2300377_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel