TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300378_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 M . A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1 ) d'enjoindre au Préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard ; 2 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est urgente dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation alors même que la loi lui accorde ce droit ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de naturalisation ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il justifie d'éléments afin de solliciter sa naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né en le 25 mai 1965, sollicite une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation auprès de la Préfecture du Val-d'Oise. Il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, M. A, détenteur d'une carte de résident valable jusqu'au 3 avril 2026, soutient qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation alors même que la loi lui accorde ce droit. Il soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture fait obstacle à sa naturalisation et à son droit de voir sa demande instruite. Toutefois, les éléments invoqués à l'appui de sa requête, tenant à son droit à voir sa demande de naturalisation examinée dans un délai raisonnable, relatifs à sa bonne insertion familiale, sociale et professionnelle en France, et tenant à l'impossibilité d'obtenir à bref délai un rendez-vous par le biais de la plateforme de prise de rendez-vous mise à disposition par la préfecture, ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, Que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 25 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300378_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA