TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300379_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'intervenir dans la procédure de son licenciement pour inaptitude professionnelle ; 2°) de condamner l'établissement pour l'insertion dans l'emploi de Doullens à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi. Elle a subi un préjudice moral et financier du fait qu'elle ne soit pas encore licenciée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A demande l'intervention du tribunal dans la procédure de son licenciement, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ni d'intervenir dans une procédure de licenciement. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. Mme A présente, aux termes de sa requête, des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi de Doullens tendant à la réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle ne soit pas encore licenciée. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été notifiée le 7 février 2023, que la requérante aurait adressé une demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l'article R. 421-1 précité. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires et celles par lesquelles Mme A demande au tribunal d'intervenir dans la procédure de son licenciement ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 22 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8022 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300379_20230322
Données disponibles
- Texte intégral