TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300379_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces, enregistrées le 21 janvier 2023, Mme A C doit être considérée comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à une dette de 6 738 euros. Par une lettre du 24 janvier 2023, le tribunal a invité Mme C, d'une part, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire une copie de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant de la date du dépôt de réclamation et d'autre part, à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée par courrier recommandé le 24 janvier 2023 et réceptionné par sa destinataire le 27 janvier 2023, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 19 avril 2023. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2300379_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel