TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300380_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 17 janvier 2024, l'association " Parlons Civrieux ", Mme C F, Mme D A et Mme E B, représentées par la SELARL Cabinet Benoît Favre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Civrieux-d'Azergues a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Civrieux d'Azergues, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, l'association " Parlons Civrieux ", Mme F, Mme A et Mme B, représentées par la SELARL Cabinet Benoît Favre, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Civrieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Parlons Civrieux " et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Civrieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Parlons Civrieux ", représentante unique des requérantes, et à la commune de Civrieux-d'Azergues. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2300380_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel