TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300380_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Estelle Szwarcbart-Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 portant retrait du permis de construire n° PC 971 128 22 21 180 délivré tacitement par la commune de Sainte-Anne pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AT 0193, sis à Fonds-Thezan sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune de Sainte-Anne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la commune de Sainte-Anne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé. Par courrier du 8 avril 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " 2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que l'arrêté attaqué ait été abrogé par une décision du 12 juin 2023 du maire de la commune de Sainte-Anne, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, par une lettre du 8 avril 2024, adressée à la requérante au moyen de l'application informatique Télérecours, Mme A a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante a accusé réception de cette lettre le 13 mai 2024. Or, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête dans toutes ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sainte-Anne. Fait à Basse-Terre le 22 mai 2024. Le président du tribunal, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2300380_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel