TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300381_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2300381, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La préfète du Bas-Rhin a produit des pièces le 22 février 2023, qui ont été communiquées. II. Par une requête enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2300382, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PRD-2023-271 du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La préfète du Bas-Rhin a produit des pièces le 22 février 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes pour y statuer par une même ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles () L. 751-2 () / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure () ". Aux termes de son article R. 776-14 : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est () assigné à résidence () ". Son article R. 776-15 dispose : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 8 février 2023 ordonnant le transfert de M. B aux autorités allemandes et l'assignant à résidence, qui comportaient l'indication des voies et délais de recours, ont été notifiés à l'intéressé le 17 février 2023 à 14h25 et 14h30 et qu'il n'a formé ses recours que le 21 février suivant à 15h31 et 15h39, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures dont il disposait pour les contester. Dès lors, les requêtes présentées par M. B, tardives, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 5. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste des requêtes, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R DO N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Aurélie Gabon et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H. MALEYRE N°s 2300381 et 2300382
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300381_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel