TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300381_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 12 octobre 2021 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'en raison d'un problème visuel, l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " l'aiderait dans ses déplacements. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour contester la décision en litige, Mme A se borne à alléguer des problèmes de vision, sans toutefois, produire aucun élément à l'appui du dossier permettant d'établir les difficultés évoquées. Au surplus, la requérante admet ne pas connaître de réduction importante et durable de son autonomie dans ses déplacements à pied. Par suite, le seul moyen invoqué est inopérant pour contester la décision en litige. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300381NV
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2300381_20230703
Données disponibles
- Texte intégral