TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300382_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B C D, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé ou tout document équivalent, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - il a déposé, le 30 aout 2022 une demande de premier titre de séjour à Versailles mais aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivré ; sa demande écrite du 23 novembre 2022 tendant à la délivrance de ce récépissé est demeurée sans réponse ; - l'absence d'autorisation provisoire de séjour fait basculer l'étranger en situation irrégulière, l'urgence est donc présumée ; - il est appelé à présenter sa plaidoirie devant le tribunal criminel spécial du Cameroun pour son client et doit impérativement être de retour sur le territoire français pour prendre part à ses enseignements dispensés à l'Ecole de Formation des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris ; - la non délivrance du récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale son droit au libre exercice de la profession d'avocats, notamment le droit à la libre circulation et le droit de consulter librement les clients dans le pays comme à l'étranger. Cette situation prolonge de façon anormalement longue sa situation précaire ; Sur le doute sérieux : - Le refus de renouvellement de récépissé est illégal et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2023 à 15h00. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport, a précisé que la requête avait été communiquée à la préfecture des Yvelines le 17 janvier à 9h50, et a entendu les observations de M. C, qui reprend l'ensemble de ses moyens en insistant sur l'existence d'une situation d'urgence au regard de ses obligations professionnelles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La préfecture des Yvelines a produit une note en délibéré, le 18 janvier 2023 à 8h03. Considérant ce qui suit : 1. M. Essomba Tsoungui, avocat inscrit au barreau du Cameroun, a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 3 novembre 2022. Il a demandé, par courrier électronique, le 7 juillet 2022, à la préfecture des Yvelines, des renseignements afin d'obtenir un premier titre de séjour " vie privée et familiale ", en prévision de l'expiration de son titre de séjour " étudiant ". Il a obtenu le même jour, un accusé de réception par mail de sa demande. Le 30 août 2022, il a formellement adressé sa demande de premier titre de séjour " vie privée et familiale ", en précisant que son titre de séjour " étudiant " arrivait à expiration, en se servant de l'adresse électronique de la préfecture spécifiquement créée pour les demandes de premier titre de séjour, telle que précisée sur le site internet de la préfecture des Yvelines. Il a alors reçu un accusé réception lui précisant de ne pas se déplacer ni renouveler sa demande. Le 24 octobre 2022, soit 10 jours avant l'expiration de son titre de séjour, alors qu'il s'inquiétait de l'absence de réponse, il a reçu un message lui précisant que " les rendez-vous de renouvellement et de changement de statut de titre de séjour sont à prendre sur le site de la préfecture des Yvelines à l'adresse mail suivante () ", et l'invitant à prendre un rendez-vous à une autre adresse électronique. Dans l'impossibilité d'obtenir un tel rendez-vous avant avril 2023 et au regard de ses obligations professionnelles, M. C a saisi le préfet des Yvelines par lettre recommandée déposée le 23 novembre 2022, d'une demande de délivrance d'un récépissé ou de tout document équivalent, demande demeurée sans réponse. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-3, " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Aux termes de l'article R.431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. ". 4. En l'espèce, M. C D soutient que l'absence de récépissé a des conséquences immédiates sur sa liberté d'aller et de venir ainsi que sur sa vie professionnelle. Il résulte de l'instruction que M. C D est actuellement étudiant à l'école de Formation des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris pour laquelle il a reçu une autorisation à bénéficier des dispositions de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié permettant aux avocats étrangers de s'inscrire à un barreau français. En parallèle, il exerce la profession d'avocat du barreau de Yaoundé pour laquelle il est appelé à présenter sa plaidoirie le 24 janvier 2023 devant le tribunal criminel spécial du Cameroun, pour le compte d'un client accusé de détournement de deniers publics et détenu à la prison centrale de Yaoundé. Il doit impérativement être de retour sur le territoire français pour prendre part aux ateliers de déontologie de l'Ecole de Formation des Barreaux. A ce jour, il se trouve en situation irrégulière, sans rendez-vous et dépourvu de récépissé ou de tout document équivalent. M. C D n'est pas autorisé à circuler librement, ce qui l'empêche d'exercer sa profession et de représenter ses clients, tant en Europe que dans son pays d'origine. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. C D a entrepris ses démarches plus de trois mois avant l'expiration de son titre de séjour étudiant, et que dès le 30 août 2022, sans nouvelle de la préfecture, il a envoyé sa demande de rendez-vous par mail, à l'adresse indiquée par la préfecture sur son site internet pour une première demande titre de séjour. Il a, par deux fois, obtenu un accusé de réception de la préfecture. Or, c'est seulement le 24 octobre 2022, soit 10 jours avant l'expiration de son titre de séjour, et après une relance de l'intéressé, que la préfecture lui a précisé que les demandes de rendez-vous pour un " changement de statut " devaient être effectuées à une autre adresse électronique que les demandes de premier titre de séjour. Eu égard aux diligences accomplies dès le mois de juillet 2022 par le requérant, l'absence de rendez-vous et la non-remise d'un récépissé, d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, ne peuvent être regardés comme lui étant imputables. Dès lors, la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 6. En l'espèce, si le préfet des Yvelines fait valoir, à tort, que le requérant n'a pas présenté sa demande dans les temps, il ne résulte pas des pièces soumises à l'instruction ni des écritures en défense, que le dossier de demande de changement de statut déposé par M. C D était incomplet. Dès lors, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées, de délivrer à l'intéressé un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, alors même que ce dernier s'est enquis de l'état d'avancement de son dossier auprès des services de la préfecture, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. C D que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. C D un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou tout document équivalent, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document équivalent, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300382_20230118
Données disponibles
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