TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300383_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant l'a déclarée non-admise au titre de la session de janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la délibération attaquée, le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant n'a pas admis Mme B au titre de la session de janvier 2023, au motif que l'intéressée n'avait pas validé le " bloc de compétences 2 " nécessaire à son obtention. Au soutien de sa contestation de cette délibération, la requérante fait d'abord état de sa surprise quant aux notes qui lui ont été attribuées. Toutefois, dès lors que l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen professionnel sur la valeur d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, ce moyen est en tout état de cause inopérant. Par ailleurs, si Mme B expose sa motivation pour l'exercice des fonctions d'aide-soignante et ses perspectives de recrutement, ces considérations sont également manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a dès lors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 22 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300383_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel