TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300385_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 05 avril 2023, Mme B A demande au Tribunal de régler le litige qui oppose sa mère à la régie des eaux pour le rétablissement de l'eau courante à son domicile. Elle soutient que depuis le 19 mars 2023 sa mère est privée d'eau courante à son domicile. Malgré ses multiples demandes, la régie des eaux est inactive, refuse d'intervenir et de rétablir l'accès à l'eau courante chez sa mère. Sa mère est la seule dans son quartier à ne pas avoir accès à l'eau courante alors que ses factures sont à jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3 Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l'eau est, de par son objet, un service public industriel et commercial. Par suite, le litige qui oppose la mère de Mme A à la régie des eaux, assainissement et irrigation de la communauté d'agglomération "La Riviera du Levant" relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300385_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel