TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300385_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité sociale (RSA) puis sa radiation au mois de juillet 2022.
Elle soutient qu'elle a cessé toute activité de gérante de société en produisant un certificat de cessation d'activité daté du 15 décembre 2015 et que les sommes non-déclarées relevées par le Département entre les mois de juillet 2021 et février 2022 correspondent à des ventes d'objets personnels ainsi qu'à des dons.
Par un courrier du 25 janvier 2023, le Tribunal a invité Mme A B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de sa requête, Mme A B entend contester la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité sociale (RSA) puis sa radiation au mois de juillet 2022, en se bornant à indiquer qu'elle a cessé toute activité de gérante de société et que les sommes non-déclarées relevées par le Département entre les mois de juillet 2021 et février 2022 correspondent à des ventes d'objets personnels ainsi qu'à des dons. Elle ne joint à l'appui de sa requête que la seule décision en litige ainsi qu'un certificat de cessation d'activité de gérante de société datée du 15 décembre 2015. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier du 25 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 30 du même mois, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A B n'a pas répondu à la demande de régularisation et n'a pas joint au tribunal le formulaire dûment complété. Par un nouveau mémoire daté du 9 février 2023, elle se borne à réitérer son argumentation sans toutefois joindre de pièces nouvelles susceptibles d'établir son bien-fondé et de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Marseille, le 17 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2300385_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel