TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300386_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Territoire-de-Belfort a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire-de-Belfort d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Territoire-de-Belfort informe le tribunal que par une décision du 21 mars 2023, il a accepté la demande de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B et conclut au rejet de la requête. Par un courrier, enregistré le 4 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 3 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 27 avril 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300386
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300386_20230427
Données disponibles
- Texte intégral