TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300386_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2021 à raison d'un immeuble sis au 114 rue Saint Gelais à Niort (Deux-Sèvres) ; 2°) de lui rembourser les sommes correspondantes ainsi que les frais y afférents. Par un courrier en date du 28 avril 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation présentée conformément à l'article R.190 1 du livre des procédures fiscales et l'a informé, qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". L'article R. 199-1 du même livre prévoit que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que si seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, le contribuable ne peut, même en l'absence d'une telle mention, saisir le tribunal que dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 3. En premier lieu, à l'invitation du tribunal qui lui réclamait les décisions rejetant ses réclamations tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un immeuble sis au 114 rue Saint Gelais à Niort (Deux-Sèvres), M. A D B a produit la copie des deux décisions dont il a eu connaissance le 11 janvier 2021 par mise à sa disposition dans la messagerie de son espace personnel sur la plateforme " impot.gouv.fr ". La requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2023, soit après l'expiration du délai d'un an cité au point précédent, les conclusions de la requête de M. A D B tendant à la décharge de ces impositions sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe d'habitation auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2019 à 2021 à raison du même immeuble ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 octobre des années 2019, 2020 et 2021. Les avis d'imposition adressé à M. B mentionnaient le caractère obligatoire de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais dans lesquels le contribuable devait la présenter. La réclamation de M. B n'a été reçue par l'administration que le 10 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui expirait respectivement le 31 décembre des années 2020, 2021 et 2022. Les conclusions de la requête présentées à la suite de cette réclamation tardive ne sauraient être régularisées et doivent donc être également rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 12 mai 2023. Le président Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2300386_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel