TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300388_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C, représentée par Me Ekeu, a, le 23 janvier 2023, adressé au juge des référés divers documents relatifs à sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, Mme A C, ressortissante malgache née le 11 septembre 1998, s'est bornée à déposer divers documents relatifs à sa situation personnelle et familiale sans produire de requête contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens. Dans ces conditions, sa requête peut, dès lors qu'elle est manifestement infondée, être rejetée en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300388Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300388_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel