TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300388_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A D demande au tribunal, en qualité d'héritière venant aux droits de son père, M. B C : 1°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'apporter des précisions en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés E de produire les relevés de compte bancaire courant de son père décédé. Elle soutient que son père, placé en curatelle renforcée, n'était pas imposable compte tenu des frais d'aide à la personne dont il a bénéficié en 2021 ; ni le notaire, ni l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés E n'ont déclaré ces frais déductibles ; ni elle, ni le notaire chargé de la succession ne sont parvenus à obtenir de cette association les relevés de compte bancaire courant de son père décédé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de Mme A D tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration fiscale d'apporter des précisions en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son père décédé a été assujetti au titre de l'année 2021, sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, il n'appartient pas non plus au juge administratif d'adresser des injonctions à des personnes privées. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés E de produire les relevés de compte bancaire courant de son père décédé sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300388_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel