TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300388_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 et complétée le 5 avril 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur et des outre-mer concernant la date à laquelle les deux points du capital affecté à son permis de conduire ont été retirés à la suite d'une infraction au code de la route commise le 2 août 2022. M. A soutient que la date de " départ de [son] retrait de points doit être concomitante au paiement de l'amende soit le 4 septembre 2022 et non pas le 11 novembre 2022 ", que " cette date est fausse et erronée ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La circonstance que M. A ait été informé par un courrier du 11 novembre 2022 que le solde de points affecté à son permis de conduire était, à cette date, de six ne saurait signifier que la date du retrait de deux points n'était pas antérieure. Il en résulte d'une part, que le moyen soulevé par M. A à l'encontre de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 août 2022 n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l'administration. 3. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A peut, dès lors, être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 22 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300388
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300388_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300388_20230522
Données disponibles
- Texte intégral