TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300390_20240514
- Date
- 14 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2300542 du 2 mars 2023, enregistrée le 3 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 février 2023, présentée par M. A B qui demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec sursis, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 5 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré l'arrêté litigieux et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Besançon le 14 mai 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300390
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2300390_20240514
Données disponibles
- Texte intégral