TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300391_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision 18 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de l'agence de service et de paiement a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision lui refusant l'attribution du chèque énergie. 2°) de consigner une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel et financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de paiement une somme au titre des frais d'instance. Il soutient que : - son dossier doit être traité en urgence, en procédure de référé ; - il remplit les conditions pour se voir attribuer un chèque énergie ; - la décision de refus n'est pas motivée ; - il est prioritaire dans l'attribution du chèque énergie pour les années 2022 et 2023 et des aides complémentaires attribués par l'état pour les années 2022 et 2023 étant donné qu'il dispose du statut d'adulte handicapé reconnu par la Maison Départemental des Personnes Handicapés de Rouen, qu'il est demandeur d'emploi et se trouve en situation de précarité énergétique ; - le refus lui cause un grave préjudice pour lequel il demande la consignation d'une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; - et un préjudice matériel et financier pour lequel il demande l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A précise présenter sa requête en référé pour réduire le délai d'instruction de son affaire puis affirme une deuxième fois dans ses écritures qu'il introduit sa requête " dans le cadre d'une procédure de référé étant donné le sérieux de cette affaire qui me cause un grave préjudice ". Bien que M. A ne précise pas le fondement de sa demande, sa requête peut être regardée, comme étant fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est limité à la suspension, en cas d'urgence justifiée, de l'exécution d'une décision avant que le juge du fond statue sur la demande d'annulation de cette décision, qui accompagne obligatoirement, à peine d'irrecevabilité, la demande de suspension. 4. D'une part, M. A ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre la décision attaquée. Sa requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable. 5. D'autre part, et au surplus, les conclusions présentées par M. A ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de l'office du juge des référés tel que défini au point 3. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Rouen, le 2 février 2023. La juge des référés, signé C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300391 np
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300391_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300391_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel