TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300392_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a confirmé la décision d'exclusion définitive de son fils de l'établissement scolaire Léonard Limosin, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - elle souhaite que cette sanction disciplinaire soit annulée afin de ne pas constituer une barrière supplémentaire aux futurs choix professionnels de son fils ; malgré la poursuite de la scolarité de son fils dans un autre établissement depuis janvier, la situation est aujourd'hui toujours traumatisante pour lui qui est en situation de handicap ; - de nombreux manquements de l'établissement ont été commis ; son fils aurait dû être maintenu dans l'établissement Léonard Limosin afin de construire un parcours scolaire adapté à son handicap ; - la décision litigieuse est disproportionnée par rapport aux faits qui sont reprochés à son fils ainsi qu'aux conséquences et traumatismes qu'elle engendre ; elle est abusive et inadaptée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2300385 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Alors que Mme A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation de la décision du 17 janvier 2023, si elle soutient que la décision confirmant l'exclusion définitive de son fils de l'établissement scolaire Léonard Limosin est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ainsi qu'aux conséquences et traumatismes qu'elle engendre et qu'elle est " abusive " et " inadaptée ", elle n'établit toutefois pas que les conséquences de cette sanction disciplinaire seraient d'une gravité telle, deux mois après sa confirmation, qu'elles justifieraient que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors, au demeurant, qu'elle mentionne dans sa requête que son fils poursuit sa scolarité dans un autre établissement depuis ce mois de janvier. 4. Il résulte de ce qui précède que, faute de l'urgence exigée par les dispositions précitées, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Limoges, le 21 mars 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 230039if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300392_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel