TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300393_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne du 17 mai 2022 portant opposition à son exercice sur site distinct deux fois par semaine au 30 rue d'Auch à Colomiers (31770) ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'exécution de la décision attaquée la place dans une situation extrêmement délicate eu égard au loyer de 2 900 euros dont elle doit s'acquitter chaque mois au titre du bail professionnel qu'elle a conclu le 10 mai 2022 pour occuper le local nécessaire à l'exercice sur site distinct de séances d'acupuncture ; -l'atteinte à ses intérêts financiers est d'autant plus caractérisée que la décision d'opposition à l'exercice de cette activité la prive d'une source importante de revenus ; -la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle exerce conformément aux diplômes qu'elle a obtenus ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -le Conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et, par suite, d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dès lors, d'une part, qu'il a relevé l'absence de détention du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de médecine de la douleur ou d'attestation de suivi de la formation spécialisée transversale (FST) douleur pour en déduire que l'exercice de cette activité d'acupuncture la conduirait à exercer en dehors du champ de sa spécialité, à savoir l'anesthésie-réanimation, dès lors que la prise en charge de la douleur des patients ne serait pas nécessairement en lien avec un acte chirurgical, ces diplômes s'adressant en réalité à des personnes en cours d'étude, et non à des praticiens en exercice, d'autre part, que ses compétences en acupuncture ne s'analysent en réalité pas comme une forme de " sur-spécialité ", l'activité d'acupuncture pouvant être exercée indépendamment de la spécialité du praticien. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300254 enregistrée le 13 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2019-511 du 23 mai 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, les seuls arguments invoqués par Mme C pour justifier de l'urgence, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au et au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300393_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel