TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300393_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Benoit, demandent au tribunal : 1°) de déclarer illégale la décision en date du 2 décembre 2022 leur notifiant une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 73,31 euros correspondant à des factures d'eau émises par l'ASST Bouillonville ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement se heurte aux dispositions des articles R. 722-5 et suivants du code de la consommation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. et Mme B, tendant à la contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 16 novembre 2022 par le comptable public en vue du recouvrement de factures d'eau émises par l'ASST Bouillonville, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. et Mme B est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C épouse B. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300393_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel