TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300393_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 31 juillet 2022 et voulant lui faire payer les frais de reproduction de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer le document demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Si M. A a refusé la remise en mains propres du document dont il avait sollicité la communication et le paiement des frais de reproduction au motif qu'il en avait demandé la transmission sous forme numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit en défense une copie numérisée de cette décision. Par suite, la demande du requérant a été satisfaite en cours d'instance. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2300393_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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