TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300393_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer l'irrégularité de forme des actes de saisie administrative à tiers détenteur n° 40107/2022/32335361815 d'un montant de 1635,33 euros et n° 40104/2022/32296853015 d'un montant de 1969,84 euros ;
2°) d'ordonner la mainlevée de ces deux actes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les deux actes sont irréguliers en raison de l'absence de notification préalable ;
- certaines des créances contenues dans l'acte n°2 sont inexigibles du fait de leur prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public à caractère industriel ou commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges individuels relatifs au montant des redevances réclamées aux usagers du service d'eau.
3. Le litige que M. B soumet au tribunal administratif est relatif à des factures d'eau. Il suit de là que sa demande tendant à contester les actes de saisie administrative à tiers détenteur les concernant est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. La requête doit donc être rejetée par ordonnance sans instruction ni audience, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à la direction générale des finances publiques de Niort et au service des eaux du Vivier - Niort Agglo.
Fait à Poitiers, le 15 juin 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2300393_20230615
Données disponibles
- Texte intégral