TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300394_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle préfet des Yvelines lui a enjoint de cesser toute activité au sein d'un établissement d'activités physiques et sportives ; 2°) de mettre à la charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, 2 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2300394_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel