TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300394_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, l'association dite " Association d'entraide VIVRE ", représenté par Me François-Xavier Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande dont elle l'a saisi le 17 mars 2022, rejetant sa demande tendant à l'autorisation de licencier M. B A pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique dont elle l'a saisi le 18 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Elodie Puissant, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 12 octobre 2023, l'association dite " Association d'entraide VIVRE " déclare se désister de son action. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. B A déclare accepter ce désistement. II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, l'association dite " Association d'entraide VIVRE ", représenté par Me François-Xavier Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier M. B A pour motif disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 12 octobre 2023, l'association dite " Association d'entraide VIVRE " déclare se désister de son action. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. B A déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Par des actes, enregistrés le 12 octobre 2023, l'association dite " Association d'entraide VIVRE " déclare se désister tant des instances que des actions qu'elle a engagées. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des actions de l'association dite " Association d'entraide VIVRE " tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande dont elle l'a saisi le 17 mars 2022, rejetant sa demande tendant à l'autorisation de licencier M. B A pour motif disciplinaire, de la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique dont elle l'a saisi le 18 juillet 2022 et de la décision du 8 février 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier M. B A pour motif disciplinaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association dite " Association d'entraide VIVRE ", à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A. Fait à Melun, le 9 février 2024. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2300394 et 2303434
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2300394_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel