TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300394_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2300394 présentée par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, prescrit une expertise confiée à M. C et portant, d'une part, sur les désordres affectant le fonctionnement du réseau primaire de chauffage pour alimenter les nouvelles installations de la phase 2, d'autre part sur les désordres affectant la capacité maximale des installations de froid. Par un arrêt n° 23NC02529 du 24 novembre 2023, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la SOLOREM et du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien tendant à ce que la mission de l'expert soit élargie afin que l'expert donne tous éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de statuer sur la réalité du retard de remise des études d'exécution par la société EetF Architect au regard du planning des travaux, sur l'incomplétude et le caractère erroné des études d'exécution remises par cette société et sur l'imputabilité aux différents intervenants des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage ainsi que son avis sur les préjudices induits. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la SOLOREM, représentée par Me Couette, de la SELARL Cabinet Cabanes avocats, demande au juge des référés, d'une part, d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Dalkia et LSB La Salle Blanche, d'autre part, de préciser la mission de l'expert de manière à ce qu'il procède au constat sur pièces des capacités prises en compte au titre de ces installations, au constat des travaux supplémentaires réalisés, à ce qu'il donne un avis motivé sur la suffisance ou non des installations initiales pour alimenter les ouvrages nouveaux, et sur l'origine, le cas échéant, d'une absence de prise en compte de leur insuffisance, et à ce qu'il donne un avis motivé sur les travaux réalisés ou à réaliser pour remédier, le cas échéant, à cette insuffisance, ainsi que sur l'évaluation de leur coût et de leur durée, et sur les préjudices subis. Elle soutient que : - à l'issue de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 25 septembre 2023, il est apparu utile d'étendre les opérations d'expertise à la société Dalkia, en charge des travaux de renforcement des installations existantes de chauffage réalisés entre avril et juillet 2023 pour le fonctionnement des équipements de la phase 2, et à la société LSB La Salle Blanche, titulaire du lot n° 14 " salles d'opérations " des travaux de l'opération de restructuration des urgences, du bloc opératoire et des consultations externes au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien ; - dès lors que ne sont pas en cause des désordres de construction, mais une absence de prise en compte des capacités des installations existantes pour satisfaire aux besoins des nouveaux ouvrages, constatée avant réception des travaux, il y a lieu de modifier les chefs de mission de l'expert conformément à ses écritures. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la société SMA, représentée par Me Gottlich, s'associe à la demande d'expertise sollicitée à l'égard de la société Dalkia et s'en rapporte sur la précision de l'étendue de la mission de l'expert. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société BET2C, représentée par Me Canonica, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Dalkia et à la société LSB La Salle Blanche, sous ses plus expresses réserves et sans aucune reconnaissance ou approbation, et de ce qu'elle entend se rapporter à l'appréciation du tribunal quant à l'étendue de la mission de l'expert. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la société Nouvelle Imhoff, représentée par Me Keller, demande au juge des référés d'ordonner l'extension de l'expertise réclamée aux sociétés Dalkia et LSB La Salle Blanche et de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, sous ses plus expresses réserves de droit et de fait. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la société LSB La Salle Blanche, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise confiées à M. C soient étendues à elle, sous ses protestations et réserves d'usage. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société EetF Architect, à Mme D A, à la société Projex et à son assureur, la société Axa France Iard, à la MAF, à la société TPF Ingénierie, à la SA Zurich Insurance PLC, à la société BET2C, à la société Bureau Veritas Construction et à la société Dalkia, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. En premier lieu, la SOLOREM saisit le juge des référés, avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, d'une demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Dalkia, en charge des travaux de renforcement des installations existantes de chauffage réalisés entre avril et juillet 2023 pour le fonctionnement des équipements de la phase 2, et à la société LSB La Salle Blanche, titulaire du lot n° 14 " salles d'opérations " des travaux de l'opération de restructuration des urgences, du bloc opératoire et des consultations externes au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître et qu'il est apparu nécessaire, de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise en cours. 3. En deuxième lieu, la SOLOREM fait valoir qu'une partie des équipements techniques confiés à la société Imhoff n'étant plus présents ou ayant fait l'objet de modifications, l'expert sera dans l'impossibilité de procéder à " la constatation " des désordres affectant le fonctionnement du réseau primaire de chauffage alimentant les nouvelles installations de la phase 2 ou affectant la capacité maximale des installations de froid. Elle demande en conséquence au juge des référés d'étendre la mission de l'expert, conformément à ses écritures, de telle sorte qu'il puisse procéder au constat sur pièces des capacités prises en compte au titre des installations et au constat sur place des travaux supplémentaires, et donner un avis motivé sur le caractère suffisant ou non des installations initiales pour alimenter les ouvrages nouveaux et sur l'origine, le cas échéant, d'une absence de prise en compte de leur insuffisance ainsi que sur les travaux réalisés ou à réaliser pour remédier à cette insuffisance, sur l'évaluation de leur coût, de leur durée et sur les préjudices subis. Dès lors que l'examen de ces questions techniques se révèle indispensable à la bonne exécution de la mission de l'expert, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 4. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er août 2024. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2300394 susvisée du juge, statuant en référé, du 18 juillet 2023, est étendue d'une part, à la société Dalkia et à la société LSB La Salle Blanche, d'autre part au constat sur pièces des capacités prises en compte au titre des installations et au constat sur place des travaux supplémentaires, en donnant un avis motivé sur le caractère suffisant ou non des installations initiales pour alimenter les ouvrages nouveaux et sur l'origine, le cas échéant, d'une absence de prise en compte de leur insuffisance ainsi que sur les travaux réalisés ou à réaliser pour remédier à cette insuffisance, sur l'évaluation de leur coût, de leur durée et sur les préjudices subis. Article 2 : La date de dépôt du rapport d'expertise est reportée au 1er août 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOLOREM, au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, à la société EetF Architect, à Mme D A, à la MAF, à la société Projex et à son assureur la société Axa France Iard, à la société Nouvelle Imhoff, à la société SMA, à la société TPF Ingénierie, à la SA Zurich Insurance PLC, à la société BET2C et à son assureur la société Axa France Iard, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Dalkia, à la société LSB La Salle Blanche et à M. B C, expert. Fait à Nancy, le 12 février 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300394
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2300394_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel