TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300395_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 du préfet des Yvelines lui ordonnant de cesser immédiatement toute activité au sein de l'association Basket club Sartrouville et le cas échéant au sein de tout autre établissement d'activités physiques et sportives, et le cas échéant de retourner dans un délai de 15 jours sa carte professionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision en litige prive le requérant de toutes activités d'encadrement sportif ; la décision en litige a un caractère définitif ; elle a pour effet de déstabiliser son club humainement et financièrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la procédure suivie est entachée d'un vice de forme et de procédure ; la sanction présente un caractère disproportionné ; il doit être regardé comme réhabilité au sens de l'article 133-13 du code pénal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2300394 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. . Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. A fait valoir que l'exécution de la décision en litige prive le requérant de toutes activités d'encadrement sportif, que cette décision en litige a un caractère définitif et qu'elle a pour effet de déstabiliser son club humainement et financièrement. Toutefois, alors que le requérant est fonctionnaire, il ne fait pas état de difficultés financières ou d'une situation de précarité. S'agissant du club où il exerce son activité, il ressort de l'instruction qu'il est remplacé par son coach adjoint depuis le 29 mars 2022, suite à l'ouverture d'une procédure disciplinaire fédérale à son encontre ainsi que de la mise en œuvre d'une mesure conservatoire d'interdiction des fonctions d'entraîneur. Enfin il n'est pas contesté que M. A a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 18 janvier 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300395_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel