TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300395_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 novembre 2022 par le directeur régional adjoint de Pôle emploi Hauts-de-France et tendant au recouvrement de la somme de 9 785,44 euros correspondant, outre les frais d'exécution forcée, à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 9 780,59 euros pour la période du 29 avril 2019 au 31 mars 2021 ;
2°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 novembre 2022 par le directeur régional adjoint de Pôle emploi Hauts-de-France et tendant au recouvrement de la somme de 4 605,16 euros correspondant, outre les frais d'exécution forcée, à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 4 600,31 euros pour la période du 1er avril 2017 au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur la contrainte tendant au recouvrement d'un indu d'ARE :
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. M. A forme opposition à la contrainte du 18 novembre 2022 tendant au recouvrement d'un indu d'ARE. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel recours ayant trait aux droits du requérant au bénéfice d'allocations d'assurance chômage. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à la contrainte tendant au recouvrement d'une somme de 4 605,16 euros se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la contrainte tendant au recouvrement d'un indu d'ASS :
4. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
5. Il résulte de l'instruction que la contrainte du 18 novembre 2022 tendant au recouvrement de la somme de 9 785,44 euros, qui comporte l'exacte mention des voies et délais de recours, a été signifiée à M. A par acte d'huissier le 7 décembre 2022. Celui-ci disposait par conséquent d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition à l'encontre de cette contrainte. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 janvier 2023, soit plus d'un mois après la signification de la contrainte litigieuse. Par suite, les conclusions de cette requête relatives à la contrainte tendant au recouvrement d'une somme de 9 785,44 euros sont tardives et doivent par suite être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la contrainte du 18 novembre 2022 tendant au recouvrement d'une somme de 4 605,16 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 24 février 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300395_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel