TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300396_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A, ressortissante comorienne née le 18 décembre 1999, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2013, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de ses trois enfants à ses côtés dont l'aînée est de nationalité française. Toutefois, la requérante, qui ne justifie pas -faute de produire son acte de naissance - du lien de filiation avec la ressortissante française née le 10 février 2015 qu'elle présente comme sa fille, n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et ne fait valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores. A ce titre, si l'intéressée, qui n'apporte aucune précision sur sa situation matrimoniale, se prévaut de la présence sur le territoire, à ses côtés, de ses enfants, elle ne le démontre pas et ne fait, en tout état de cause, état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. Enfin, si Mme A fait valoir que son père est titulaire d'une carte de résident, elle ne démontre pas entretenir avec lui des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300396_20230124
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