TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300396_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2022 par la directrice de Pôle Emploi Normandie et signifiée par exploit d'huissier le 13 décembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation solidarité spécifique formation d'un montant de 2 002,72 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 14 novembre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à Mme B le 13 décembre 2022. La requérante disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 5 janvier 2023 à laquelle Mme B a saisi le tribunal d'une opposition à ladite contrainte, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 5426-22 du code du travail était expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi Normandie. Fait à Rouen, le 14 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300396_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel