TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300396_20230408
- Date
- 8 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. C A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté n°2023/108 du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français en cas d'exécution de la décision de reconduite à la frontière ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il est placé en rétention administrative et que son éloignement est prévu par un vol aérien le 10 avril 2023 ; - en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, au vu de la situation d'insécurité et de violence généralisée en Haïti, il risque d'être soumis à des atteintes graves à sa vie et à son intégrité physique, contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l'homme et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteint grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née en 2019, avec laquelle il réside et qu'il élève avec sa compagne de nationalité française ; il justifie ainsi participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - il est enfin porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile n'a pas pu être examinée dans des conditions régulières par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison du caractère insatisfaisant du système de visio-conférence du centre de rétention administrative et qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui ne suspend pas son éloignement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300312 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête présentée par M. A ; - l'ordonnance n° 472359 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté le recours présenté par M. A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 14 décembre 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 3 juillet 2020, M. A a fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français. Le 14 mars 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une retenue et d'une audition aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés de suspendre l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 4. M. A se prévaut de sa qualité de père d'une enfant mineure de nationalité française née le 18 octobre 2019, avec laquelle il résiderait en Guadeloupe et dont il participerait à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, par la seule production de l'acte de naissance de son enfant, attestant de sa reconnaissance anticipée, de virements d'argent entre les mois d'août et décembre 2022 et de cinq tickets de caisse, il n'apporte la preuve suffisante qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. En outre, si le requérant affirme vivre en concubinage avec la mère de sa fille, qui aurait également la nationalité française, la seule production d'une attestation sur l'honneur rédigée par sa compagne et d'une facture d'abonnement internet à son nom se saurait suffire à attester que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, lequel a déjà fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour, qu'il n'a pas réitérée. Enfin, le requérant ne se prévaut pas d'une intégration particulière dans la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, malgré l'exercice d'un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès que l'office a pris une décision de rejet après avec statué en procédure accélérée dans le cas prévu à l'article L. 531-24, notamment lorsque l'autorité administrative a adopté une décision de maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du même code, en estimant, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer une demande d'asile pendant sa rétention, qui a été transmise à de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que cette demande a été rejetée par une décision motivée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2023, statuant en procédure accélérée. Il résulte également de l'instruction que le requérant a pu également exercer un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, dont l'examen est toujours pendant à la date de la présente ordonnance, sans qu'il ne puisse utilement faire valoir que l'absence d'effet suspensif de ce recours porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'entrait pas dans le cadre des dispositions citées au point 5. En outre, si le requérant soutient que le système de visio-conférence dont dispose le centre de rétention administrative est insatisfaisant, il ne l'atteste pas par cette seule allégation. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Le droit à la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, et soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui démontre que l'exécution de la mesure l'exposerait à des risques pour sa vie. 9. En l'espèce, si M. A soutient qu'en cas de retour en Haïti, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations, notamment du fait de la situation d'insécurité et de violence généralisée qui y règne, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a exercé un recours, toujours pendant, devant la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément probant qui permettrait d'établir qu'il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Basse-Terre le 8 avril 2023. La juge des référés, Signé : J. B La greffière, Signé : L. Hierso La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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ECLI:FR:CECHS:2023:472359.20230529Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 8 avril 2023
Référence
ORTA_2300396_20230408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel