TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300396_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Creuse l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé.
Il soutient que le dispositif qui lui est imposé n'est pas réaliste, un seul site étant agréé à Guéret et que cette décision le contraint dans l'exercice de sa profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par sa requête, M. B conteste devant le tribunal l'arrêté de la préfète de la Creuse l'autorisant à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage. Pour contester cette décision, il se borne à soutenir que les sites agréés pour l'installation d'un tel dispositif sont difficilement accessibles et que cette situation impacte son activité professionnelle, en particulier pour la réalisation d'expertises psychiatriques pénales. Toutefois, de tels moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2300396_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel