TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300396_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 31 mai 2023, la société Idex Energies, représentée par Me Benech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle l'établissement public d'aménagement Paris Saclay a refusé de prononcer la réception des ouvrages relevant de la deuxième catégorie d'ouvrage, à savoir une centrale thermique comprenant notamment une chaufferie au gaz et un poste de contrôle du réseau de la ZAC du quartier Moulon et un ouvrage similaire de la ZAC du quartier Polytechnique ; 2°) de fixer la réception de la deuxième catégorie d'ouvrage - installations centralisées à la date du 23 avril 2019 en ce qui concerne l'installation centralisée de la ZAC du quartier Moulon et à la date du 6 mai 2019 en ce qui concerne l'installation centralisée de la ZAC du quartier Polytechnique ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente des requêtes qu'elle doit introduire à la fin du mois de juillet 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public d'aménagement Paris Saclay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février et 27 avril 2023, l'établissement public d'aménagement Paris Saclay, représenté par Me Lauret, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête présentée par la société Idex Energies, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Idex Energies et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Idex Energies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la réception avec réserves de la deuxième catégorie d'ouvrage - installations centralisées a été prononcée le 18 janvier 2023 et que la requête est mal fondée. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( ) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'établissement public d'aménagement Paris Saclay a prononcé la réception avec réserves de la deuxième catégorie d'ouvrage - installations centralisées réalisées par la société Idex Energies dans les ZAC du quartier Moulon et du quartier Polytechnique dans le cadre du marché de conception - réalisation -exploitation - maintenance d'un réseau de chaleur et de froid pour le campus Paris-Saclay. Cette décision s'est substituée à celle du 17 novembre 2022 par laquelle l'établissement public d'aménagement Paris Saclay avait refusé la réception de ces ouvrages. Par suite, les conclusions de la société Idex Energies tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 et à ce que le juge du contrat fixe la date de réception de la deuxième catégorie d'ouvrage des ZAC du quartier Moulon et du quartier Polytechnique sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent la société Idex Energies et l'établissement public d'aménagement Paris Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Idex Energies. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Idex Energies et l'établissement public d'aménagement de Paris Saclay sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energies et à l'établissement public d'aménagement Paris Saclay. Fait à Versailles, le 27 juillet 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300396 N°2300396
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2300396_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel