TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300396_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident rétroactive valable à compter du 18 avril 2022, date d'expiration du dernier récépissé en sa possession, ou subsidiairement une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A B conclut au maintien des conclusions de sa requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui remettre sa carte de résident. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or produit la copie de la carte de résident de M. A B. Par lettre du 30 mai 2023, le tribunal a invité M. A B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. A B conclut au maintien de sa requête. Par ordonnance en date du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, M. A B conclut au non-lieu à statuer et au maintien des frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet des conclusions de la requête relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A B s'est vu remettre par le préfet de la Côte-d'Or une carte de résident valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2031. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 11 avril 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2300396_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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