TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300397_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300397, Mme A B, représentée par Me Dieyi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite créée le 28 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Noyon n'a pas retenu sa candidature sur le poste d'agent administratif et financier au sein du service de la police municipale dont la vacance a été publiée le 20 juin 2022, ensemble celle du contrat à durée déterminée par lequel un agent non titulaire a été recruté sur ce même poste à compter du 7 janvier 2023 ; 2°) de condamner la commune de Noyon à lui verser une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions contestées créent une situation d'urgence, à raison de l'atteinte qu'elles portent à son droit statutaire à une évolution de carrière et du doute sérieux existant sur la régularité de la procédure de recrutement d'un agent non titulaire sur le poste litigieux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, qui méconnaissent l'article 2-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dès lors que sa candidature ne pouvait être légalement écartée comme ne correspondant pas de manière manifeste au profil recherché pour l'emploi litigieux et qu'elle détient l'ensemble des compétences pour l'exercer ; - ces décisions sont irrégulières, dès lors qu'elle n'a pas été conviée à un entretien préalable en vue de l'attribution de l'emploi litigieux ; - elles méconnaissent l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, qui réserve en principe les emplois publics aux agents titulaires ; - elles méconnaissent son droit à une évolution de carrière garanti par l'article L. 511-4 du même code. II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300398, Mme A B, représentée par Me Dieyi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite révélée le 7 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Noyon n'a pas retenu sa candidature sur le poste d'agent administratif et financier au sein du service de la police municipale dont la vacance a été publiée le 20 juin 2022, ensemble celle du contrat à durée déterminée par lequel un agent non titulaire a été recruté sur ce même poste à compter du 7 janvier 2023 ; 2°) de condamner la commune de Noyon à lui verser une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions contestées créent une situation d'urgence, à raison de l'atteinte qu'elles portent à son droit statutaire à une évolution de carrière et du doute sérieux existant sur la régularité de la procédure de recrutement d'un agent non titulaire sur le poste litigieux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, qui méconnaissent l'article 2-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dès lors que sa candidature ne pouvait être légalement écartée comme ne correspondant pas de manière manifeste au profil recherché pour l'emploi litigieux et qu'elle détient l'ensemble des compétences pour l'exercer ; - ces décisions sont irrégulières, dès lors qu'elle n'a pas été conviée à un entretien préalable en vue de l'attribution de l'emploi litigieux ; - elles méconnaissent l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, qui réserve en principe les emplois publics aux agents titulaires ; - elles méconnaissent son droit à une évolution de carrière garanti par l'article L. 511-4 du même code. Vu : - les requêtes enregistrées sous les nos 2300400 et 2300401 par lesquelles Mme B demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme B, qui exerce actuellement les fonctions d'agent d'accueil au sein du service de la police municipale de Noyon, demande, par ses deux requêtes n°2300397 et n°2300398 qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Noyon n'aurait pas retenu sa candidature sur le poste d'agent administratif et financier dont la vacance au sein du même service a été publiée le 20 juin 2022, ensemble celle du contrat à durée déterminée par lequel un agent non titulaire aurait été recruté sur ce même poste à compter du 7 janvier 2023. 4. En admettant même que l'existence de ces différents actes soit établie, alors que d'une part Mme B ne produit aucun accusé de réception de ses demandes, à l'exception de celle présentée le 22 décembre 2022, soit après la date limite de candidature, et qu'il ne ressort d'autre part d'aucune pièce que l'agent recruté sur le poste litigieux l'ait été par la voie contractuelle, ces décisions n'auraient, en elles-mêmes, aucune incidence sur la situation professionnelle de l'intéressée, laquelle demeurerait inchangée. Si Mme B se prévaut à ce titre de l'atteinte qu'elles portent à son droit statutaire à une évolution de carrière et du doute sérieux existant sur la régularité de la procédure de recrutement d'un agent non titulaire, ces circonstances ne révèlent aucune atteinte grave et immédiate à sa situation, non plus d'ailleurs qu'aucun effet concret sur cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les demandes que Mme B présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dépourvue d'urgence. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent par conséquent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2300397 et 2300398 de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 13 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2300397 et 2300398
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300397_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel