TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300397_20230408
- Date
- 8 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B A D, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté n°2022/197 du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français en cas d'exécution de la décision de reconduite à la frontière ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il est placé en rétention administrative et que son éloignement est prévu par un vol aérien le 10 avril 2023 ; - en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, au vu de la situation d'insécurité et de violence généralisée en Haïti, il risque d'être soumis à des atteintes graves à sa vie et à son intégrité physique, contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteint grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est le père d'un enfant en France dont il s'occupe ; - il est enfin porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile n'a pas pu être examinée dans des conditions régulières par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison du caractère insatisfaisant du système de visio-conférence du centre de rétention administrative et qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A D a reçu notification de la décision attaquée portant notamment obligation de quitter le territoire français, le 1er juin 2022 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. Toutefois, la requête de M. A D n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe que le 8 avril 2023. En outre, si le requérant soutient ne pas avoir contesté cette décision car il n'en avait pas compris la teneur, il résulte de l'instruction qu'elle lui a été notifiée en présence d'un interprète. Ainsi, la requête de M. A D a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A D, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D. Fait à Basse-Terre le 8 avril 2023. La juge des référés, Signé : J. C La greffière, Signé : L. Hierso La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille N° 2300396
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 8 avril 2023
Référence
ORTA_2300397_20230408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel