TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300397_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du département de la Drôme en date du 10 janvier 2023 par laquelle lui a été notifiée la suspension de son allocation au revenu de solidarité active. Par courrier du 24 janvier 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, invité dans un délai de 15 jours, Mme A à produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a bien adressé un recours préalable au président du conseil départemental. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociales et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du greffe le 24 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023 Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300397_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel