TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300397_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 20 février 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 748 euros prélevée sur son salaire suite à la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 19 octobre 2022, portant sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2012. Par un courrier du 6 février 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 février 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation, ni une copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande devant l'administration fiscale. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2300397 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2300397_20231113
Données disponibles
- Texte intégral