TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300397_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa contestation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme au motif que s'il présente une infirmité évaluée à 25 % le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, cette infirmité est apparue postérieurement au décès de son père, M. B se borne à faire valoir dans sa requête que cette décision est injuste. Toutefois, à supposer que ce moyen puisse être regardé tel quel comme opérant, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux, augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance et aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit dans ce délai comme après son expiration, tandis que sa demande d'aide juridictionnelle a été définitivement rejetée, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023 Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°2300397
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Chronologie de l'affaire
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TA8620 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2300397_20231220
Données disponibles
- Texte intégral